150. Les deniers requis pour l’application de la présente loi proviennent des sommes versées par le ministre du Revenu, en vertu de l’article 55.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) et du montant perçu par la Régie conformément aux articles 13 et 72 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1). La Régie et le Fonds d’indemnisation se financent également à même les sommes qu’ils recouvrent lorsque la subrogation ou le recours contre l’auteur d’un accident est permis par la présente loi, ainsi qu’à même les sommes correspondant à la portion des amendes que lui alloue le gouvernement conformément à l’article 564 du Code de la sécurité routière.
1977, c. 68, a. 150; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 544.