149.8. Un jugement rendu par défaut, ex parte, sur confession de jugement, sur consentement, ou en l’absence du défendeur ou de son procureur, ne peut faire l’objet d’une demande à la Société, à moins qu’un avis de trente jours de l’intention du demandeur de procéder ainsi n’ait été donné à la Société. Celle-ci peut alors intervenir dans l’instance et invoquer tout moyen de défense que le défendeur aurait pu faire valoir sans égard à tout consentement ou confession de jugement.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.