149.7. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Société:1° un assureur cessionnaire d’un recours visé dans les articles 149.2, 149.3 ou à l’article 200 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), ou subrogé à tel recours; 2° une personne ayant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001); 3° l’enfant du débiteur ou le conjoint de ce dernier, tel que défini au premier sous-alinéa de l’article 2;
4° pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
5° quiconque, y compris Sa Majesté, est subrogé aux droits des personnes ci-dessus mentionnées ou en est cessionnaire;
6° toute personne domiciliée dans un état, province ou territoire où ceux qui résident au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux qui sont accordés par le présent chapitre.