149.2. Le propriétaire d’une automobile est responsable de tout préjudice causé par cette automobile ou par son usage, à moins qu’il ne prouve:1° que le préjudice n’est imputable à aucune faute de sa part ou de la part d’une personne dans l’automobile ou du conducteur de celle-ci,
2° que, lors de l’accident, l’automobile était conduite par un tiers en ayant obtenu la possession par vol, ou
3° que, lors d’un accident survenu en dehors d’un chemin public, l’automobile était en la possession d’un tiers pour remisage, réparation ou transport.
Le conducteur d’une automobile est pareillement responsable à moins qu’il ne prouve que le préjudice n’est imputable à aucune faute de sa part.
Le préjudice causé lorsque l’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public, par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant qui y est incorporé ou par l’usage d’un tel appareil, n’est pas visé dans le présent article.
1981, c. 7, a. 543; 1999, c. 40, a. 26.