149.1.La Société est tenue de satisfaire les réclamations non satisfaites des victimes d’accidents survenus entre le 30 septembre 1961 et le 1er mars 1978 de la manière et dans la mesure prévues au présent chapitre.
1981, c. 7, a. 543; 1982, c. 59, a. 69; 1990, c. 19, a. 11.
149.1.La Régie est tenue de satisfaire les réclamations non satisfaites des victimes d’accidents survenus entre le 30 septembre 1961 et le 1er mars 1978 de la manière et dans la mesure prévues au présent chapitre.
149.1.Le Fonds d’indemnisation est tenu de satisfaire les réclamations non satisfaites des victimes d’accidents survenus entre le 30 septembre 1961 et le 1er mars 1978 de la manière et dans la mesure prévues au présent chapitre.