149. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande à la Société:1° l’assureur, le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État, une personne morale ou une société;
2° la personne qui subit un préjudice dans un accident qui survient en raison d’une compétition, d’un spectacle, d’une course, d’un essai libre, d’une démonstration ou d’une exposition d’une ou de plusieurs automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile ou à l’intérieur d’un bâtiment, à l’égard du préjudice causé par une automobile qui participe à la compétition, au spectacle, à la course, à l’essai libre, à la démonstration ou à l’exposition;
3° pour les objets qui, lors de l’accident, étaient transportés dans l’automobile du débiteur, le propriétaire de ceux-ci;
4° les personnes domiciliées dans un état, province ou territoire où les personnes résidant au Québec ne bénéficient pas de droits équivalents à ceux accordés par le présent titre;
5° la personne qui est assurée pour le préjudice subi;
6° le propriétaire pour les dommages causés à son automobile et, le cas échéant, à ses autres biens si, au moment de l’accident, il était dans l’une ou l’autre des situations suivantes:— il conduisait son automobile alors qu’il était sous le coup d’une sanction au sens de l’article 106.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou n’était pas titulaire du permis prévu à l’article 65 de ce Code; — il ne détenait pas, en contravention aux dispositions de l’article 84, un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par une automobile;
— son automobile n’était pas immatriculée ou les droits prévus à l’article 31.1 du Code de la sécurité routière n’étaient pas payés.