148. Les victimes ayant une réclamation susceptible de faire l’objet d’une demande à la Société et qui ne peuvent découvrir l’identité du conducteur ou du propriétaire de l’automobile cause de l’accident doivent en donner à la Société un avis circonstancié dans les 90 jours de l’accident; le défaut de donner cet avis ne prive pas ces victimes de leur droit d’action, si elles prouvent qu’elles furent empêchées de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes.
Dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au premier alinéa, la Société doit satisfaire à la réclamation jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens, de la somme de 250 $.
Si la Société ne satisfait pas à la réclamation dans le délai prévu au deuxième alinéa, ces victimes peuvent intenter contre elle une poursuite et la Société est tenue de satisfaire au jugement jusqu’à concurrence des montants indiqués dans l’article 143, déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la somme de 250 $.
1977, c. 68, a. 148; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 9; 1990, c. 19, a. 11.