145. Dans les sept jours de la réception de la demande accompagnée d’une copie authentique du jugement, le Fonds d’indemnisation doit y satisfaire, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans l’article 143, déduction faite de ce montant de toute somme ou valeur reçue par le réclamant et déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la somme de deux cent cinquante dollars.
Si, toutefois, il y a possibilité de réclamations dépassant le montant visé dans le premier alinéa, le Fonds d’indemnisation peut surseoir au paiement dans la mesure jugée nécessaire jusqu’à la liquidation des autres réclamations.