143. Sous réserve du deuxième alinéa, à l’égard des victimes visées dans l’article 142, le Fonds d’indemnisation doit satisfaire au jugement rendu jusqu’à concurrence d’une somme maximum de cinquante mille dollars par accident.
Dans le cas d’une victime d’un dommage corporel visée dans le paragraphe b de l’article 17, ce dommage est, jusqu’à concurrence de quarante-cinq mille dollars, payable par préférence aux dommages aux biens.
L’obligation du Fonds d’indemnisation s’étend également aux intérêts et aux frais judiciaires qui ne peuvent être calculés sur un montant supérieur à cinquante mille dollars.