142. La victime d’un préjudice matériel visé à l’article 84.1, ainsi que la victime d’un préjudice corporel visée dans les paragraphes 2° et 3° de l’article 10 qui ont obtenu au Québec un jugement définitif en leur faveur suite à un accident d’automobile survenu au Québec, peuvent, dans un délai d’un an, demander à la Société de satisfaire à ce jugement selon les règles et conditions contenues au présent chapitre.
1977, c. 68, a. 142; 1982, c. 59, a. 69; 1989, c. 15, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26.