133. Il est interdit d’entraver le travail d’un enquêteur ou d’un inspecteur du Fonds d’indemnisation dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses et mensongères ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi.
Cet enquêteur ou cet inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité signé par le président du Fonds d’indemnisation ou par une personne autorisée par lui à cette fin.