129. Dans l’exercice de ses pouvoirs, le Fonds d’indemnisation peut, par lui-même ou une personne qu’il désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
À ces fins, le Fonds d’indemnisation et toute telle personne sont investis des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).