119. L’assureur d’une personne soumise à l’obligation de l’article 84 ne peut, jusqu’à concurrence du montant obligatoire d’assurance de responsabilité, opposer au tiers aucune nullité, déchéance ou exception susceptibles d’être invoquées contre l’assuré; jusqu’à concurrence de ce montant, l’assureur reste tenu de payer les indemnités et, dans la mesure permise par l’article 120, est subrogé aux droits du tiers contre l’assuré.