112. Tout contrat d’assurance ne désignant pas expressément les automobiles assurées et garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des garagistes, doit couvrir en priorité sur tout autre contrat d’assurance, le préjudice matériel causé par les automobiles n’appartenant pas au garagiste mais qui font au moment de l’accident l’objet d’une activité professionnelle de garagiste; la garantie des autres contrats d’assurance ne s’applique qu’en cas d’insuffisance de la garantie du contrat d’assurance du garagiste.
1977, c. 68, a. 112; 1999, c. 40, a. 26.