111. L’assureur du conducteur d’une automobile n’est tenu de contribuer au paiement en réparation d’un préjudice que subit une victime et dont le propriétaire est responsable que dans la mesure où le montant de cette réparation excède l’obligation de l’assureur du propriétaire de cette automobile envers ce dernier.
1977, c. 68, a. 111; 1999, c. 40, a. 26.