106. Les garagistes doivent détenir un contrat d’assurance de responsabilité, tant pour eux-mêmes que pour les personnes qui sont sous leur autorité; ce contrat doit les garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant leur incomber suite à un préjudice matériel causé par les automobiles qui leur sont confiées en raison de leurs fonctions ou de leur activité habituelle.
1977, c. 68, a. 106; 1999, c. 40, a. 26.