10. Nul n’a droit d’être indemnisé en vertu du présent titre dans les cas suivants:1° si le préjudice est causé, lorsque l’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public, soit par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant, tel que défini par règlement, qui est incorporé à l’automobile, soit par l’usage de cet appareil;
2° si l’accident au cours duquel un préjudice est causé par un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement, tels que définis par règlement, survient en dehors d’un chemin public;
3° si le préjudice est causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public, tels que définis par règlement;
4° si l’accident survient en raison d’une compétition, d’un spectacle, d’une course, d’un essai libre, d’une démonstration ou d’une exposition d’une ou plusieurs automobiles sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre circulation automobile ou à l’intérieur d’un bâtiment, que l’automobile qui a causé le préjudice participe ou non à la compétition, au spectacle, à la course, à l’essai libre, à la démonstration ou à l’exposition;
5° si le préjudice est causé par une bicyclette motorisée, une aide à la mobilité motorisée ou un appareil de transport personnel motorisé, tels que définis par règlement.