68. Tout administrateur est personnellement responsable des torts causés à l’association par sa violation de la présente loi.
Toutefois, il peut se dégager de cette responsabilité en faisant consigner sa dissidence au procès-verbal ou en la signifiant à l’association, par lettre recommandée ou certifiée, dans un délai raisonnable, à compter du moment où il a connaissance de l’illégalité commise.
S. R. 1964, c. 292, a. 62; 1975, c. 83, a. 84.