139. Un syndicat coopératif qui désire poursuivre des fins permises par l’article 3 ou 4 peut cesser d’être régi par la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38) et devenir une association régie par la présente loi. Il transmet à cette fin, au ministre, en deux exemplaires, une demande conforme à la formule 4.
Si le ministre, après avoir pris l’avis du Conseil de la coopération, approuve cette demande, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Avis que l’approbation a été accordée est publié dans la Gazette officielle du Québec, aux frais du syndicat et, à compter de cette publication, celui-ci devient une association coopérative régie par la présente loi.
Après la publication de cet avis, un des exemplaires de la demande est déposé dans les archives du ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières et l’autre est retourné à l’association.
S. R. 1964, c. 292, a. 123; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.