102. Après cette approbation, les associations intéressées demandent au ministre, par requête conjointe, la confirmation de l’acte d’accord.
Si la demande est accordée, un avis à cet effet est publié dans la Gazette officielle du Québec et, à compter de la date de cette publication, les associations sont fusionnées et ne forment qu’une seule association sous le nom prévu dans l’acte d’accord.
Celle-ci est saisie des biens et droits des associations fusionnées à charge de leurs obligations.
S. R. 1964, c. 292, a. 96; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.