63. Toute copie et tout extrait d’un document du greffe d’un arpenteur-géomètre doivent contenir la date du document, sa nature, le nom du signataire et les noms et désignations des parties, s’il y a lieu.
Une telle copie et un tel extrait ne peuvent être certifiés conformes que par l’arpenteur-géomètre ou le greffier qui les délivre.