52. 1. L’arpenteur-géomètre procédant à un bornage est tenu, lorsqu’il a terminé son opération, d’en dresser un procès-verbal y déclarant sous peine de nullité:a) le district judiciaire où sont situés les héritages bornés;
b) la date où les opérations d’abornement se sont effectuées;
c) le nom des parties au bornage, leur qualité et leur résidence;
d) son nom, son droit d’exercer la profession d’arpenteur-géomètre et l’adresse de son étude;
e) les titres et documents qu’il a examinés;
f) en vertu de quelle autorité il a procédé à la pose des bornes;
g) la présence des parties aux opérations, ou de leurs représentants autorisés, ou en leur absence, le nom et la qualité des témoins qui ont assisté à la pose des bornes;
h) les opérations qu’il a effectuées, incluant les opérations de rattachement;
i) le nom des aides, avec mention de leur assermentation, s’il y a lieu, de leur âge et de leur domicile;
j) les renseignements de nature à faire trouver et constater l’identité des bornes qu’il a posées et les lignes qu’il a établies;
k) la date à laquelle il dresse ce procès-verbal, la date et l’endroit de la signature des parties, s’il y a lieu, ainsi que le numéro qu’il donne à sa minute.
Au lieu de consigner les informations prévues aux sous-paragraphes e et h ci-haut, l’arpenteur-géomètre peut annexer à son procès-verbal une copie du rapport qu’il a préparé suivant l’article 763 du Code de procédure civile et y référer.
2. L’arpenteur-géomètre ne peut faire d’interligne, ni effacer dans la minute ou dans les copies du procès-verbal.Le nombre de mots rayés et de renvois à la marge est mentionné dans la minute et ces mentions sont initialées par l’arpenteur-géomètre et les personnes qui signent le procès-verbal. Sur les copies, les mots rayés et les renvois doivent être initialés par l’arpenteur-géomètre sous peine de nullité.