51. 1. L’arpenteur-géomètre, lors de l’opération d’abornement consentie par les parties ou ordonnée par le tribunal, doit poser une ou plusieurs bornes pour marquer la limite des terrains ou des propriétés qu’il arpente ou indiquer la direction d’une ligne de division.
2. La forme, la dimension et la nature des bornes posées par l’arpenteur-géomètre sont établies par règlement du Bureau.
3. Quiconque, autre qu’un arpenteur-géomètre, pose une borne visée au paragraphe 2 commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions.
4. Là où, en raison des circonstances locales, il est impossible de poser une borne conformément aux paragraphes 1 et 2, l’arpenteur-géomètre mentionne ce fait dans son procès-verbal; il fixe les limites et décrit ses opérations en désignant les rues, propriétés voisines et autres objets fixes de manière que tout autre arpenteur-géomètre puisse à l’aide de tel procès-verbal, répéter les opérations et constater les limites, points, lignes et autres particularités; il peut aussi fixer les limites et décrire ses opérations par rapport à un système local de coordonnées rectangulaires détaillées au procès-verbal.