47.Quiconque interrompt, moleste ou entrave d’une manière quelconque un arpenteur-géomètre ou intervient indûment dans l’accomplissement de ses fonctions commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26), sans préjudice du recours civil que l’arpenteur-géomètre ou toute autre personne peut exercer contre lui.