Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 212 du chapitre 40 des lois de 1994 qui ont pour effet d’abroger les dispositions des paragraphes c, d, e, f, g et h du premier alinéa et celles du deuxième alinéa de l’article ci-dessus, ce dernier continuera de se lire comme suit:
A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a) (paragraphe remplacé);
b) (paragraphe remplacé);
c) est détenteur d’un diplôme reconnu valide à cette fin conformément au Code des professions;
d) a subi avec succès l’examen d’admission à l’exercice de la profession;
e) a satisfait aux exigences des stages de formation professionnelle requis par l’Ordre;
f) a fait, à la satisfaction du comité des examinateurs, une opération d’arpentage sur le terrain et en a produit un plan et rapport avec notes d’opérations;
g) a payé les redevances fixées par les règlements du Conseil d’administration;
h) a déposé au bureau du secrétaire de l’Ordre un spécimen de sa signature.
Nonobstant les paragraphes b, c et e, une personne qui, avant le 1er février 1974, était détentrice d’un certificat d’admission à l’étude de l’arpentage lui conférant le droit de se mettre sous brevet avec un patron arpenteur-géomètre, a droit d’obtenir un permis si elle remplit les conditions visées aux paragraphes a, d, f, g et h et celles déterminées par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe i de l’article 13.
(1994, c. 40, a. 471; Décret 1354-94 du 7 septembre 1994, (1994) 126 G.O. 2, 5691).