36. Sous réserve des articles 62 et suivants, il est interdit à tout arpenteur-géomètre, sous peine de nullité de ses actes et des autres sanctions disciplinaires prévues au Code des professions (chapitre C-26), de signer ou certifier à titre d’arpenteur-géomètre tout document quelconque se rapportant à un arpentage ou à une des opérations définies à l’article 34, qu’il n’a pas entrepris lui-même ou qui n’a pas été effectué sous sa surveillance immédiate et qui n’a pas été exécuté conformément à la loi et aux règlements de l’Ordre. Rien au présent article n’empêche un arpenteur-géomètre de préparer un document en s’inspirant d’un document préparé par un autre arpenteur-géomètre, pourvu qu’il le mentionne expressément dans son propre document.