37. Le Bureau de l’Assemblée établit par règlement les conditions et les modalités d’impression, de publication et de distribution des lois, des exemplaires du recueil annuel des lois, des projets de loi et des autres documents parlementaires.
Le secrétaire général fournit gratuitement au lieutenant-gouverneur, aux ministères et aux organismes publics visés dans l’article 66 des copies imprimées des lois, selon les règles établies par règlement du Bureau.