27. En cas d’absence, d’incapacité d’agir du secrétaire général ou de vacance de son poste, le président désigne un des secrétaires généraux adjoints pour le remplacer pendant que dure l’absence, l’incapacité ou la vacance.
1982, c. 62, a. 27; 1984, c. 47, a. 8.