25. Le gouvernement peut nommer, parmi les députés, un ou plusieurs adjoints parlementaires à un ministre pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions; l’adjoint parlementaire peut répondre aux questions adressées au ministre ou en prendre avis en son nom.
Le nombre d’adjoints parlementaires ne doit toutefois pas excéder vingt.
Pour la durée de la 43e législature, le deuxième alinéa est modifié par le remplacement de «vingt» par «vingt-cinq».
1982, c. 62, a. 25; 2022, c. 282022, c. 28, a. 11.