136. Un député qui contrevient à une disposition de la section III du chapitre III commet une infraction et est passible d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes, selon ce que décide l’Assemblée:1° la réprimande;
2° l’amende;
3° le remboursement des profits illicites;
4° le remboursement des indemnités, allocations ou autres sommes qu’il a reçues comme député pour la période qu’a duré l’infraction;
5° la suspension temporaire, sans indemnité;
6° la perte de son siège.