127. Sont également prises sur le fonds consolidé du revenu les sommes requises pour:1° l’application des articles 106, 108, 116 et 124.2;
2° le fonctionnement des commissions, des sous-commissions et de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale;
3° le service de la législation;
4° les relations interparlementaires;
5° la radio-télévision des travaux de l’Assemblée ou d’une commission;
6° l’impression et la publication du journal des débats;
7° tout frais ou dépense inhérent à la fonction de député, autorisé par règlement;
8° le fonctionnement du bureau du secrétaire général;
9° (paragraphe remplacé).