124.1. Le Chef de l’opposition officielle, un député auquel s’applique le paragraphe 6° de l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1), le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale, le leader parlementaire du gouvernement, de l’opposition officielle ou d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de la loi mentionnée ci-dessus, le whip en chef du gouvernement, le whip en chef de l’opposition officielle et le whip d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de cette même loi peuvent nommer le directeur de leur cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de leur cabinet. Les députés autres que ceux visés au premier alinéa ou aux articles 11.5 et 11.6 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18) peuvent nommer les personnes nécessaires pour les assister dans l’exercice de leurs fonctions. Pour la durée de la 42e législature, le premier alinéa est modifié par le remplacement de «, le whip en chef de l’opposition officielle et le whip d’un parti visé au paragraphe 6° de l’article 7 de cette même loi» par «et le whip en chef de l’opposition officielle».
1983, c. 55, a. 136; 2012, c. 24, a. 2; 2018, c. 282018, c. 28, a. 41.