110.2.Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 110, le chapitre III, le chapitre IV, à l’exception de l’article 44, du deuxième et du quatrième alinéas de l’article 45, des articles 46 et 53 et du troisième alinéa de l’article 57 et l’article 73 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) s’appliquent à l’Assemblée nationale.
110.2.Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 110, le chapitre III, le chapitre IV, à l’exception de l’article 44, du deuxième et du quatrième alinéas de l’article 45, des articles 46 et 53 et du troisième alinéa de l’article 57, le chapitre VI et l’article 73 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01) s’appliquent à l’Assemblée nationale.