108.1. Le Bureau détermine par règlement les sommes qu’un député qui siège à titre d’indépendant le 14 mai 1992 et qui n’est pas membre d’un parti politique représenté à l’Assemblée peut recevoir de celle-ci à des fins de recherche et de soutien, ainsi que les conditions et les modalités de leur versement.
Le présent article cesse d’avoir effet à la fin de la trente-quatrième législature.