104. Le Bureau établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de paiement aux députés, notamment:1° des allocations de déplacement et des dépenses de voyage;
2° des frais de location, dans leur circonscription électorale, d’un local pour recevoir leurs électeurs, ainsi que de tous autres frais que le Bureau prévoit dans le règlement pour assurer le bon fonctionnement du bureau du député;
3° d’une allocation pour la rémunération de leur personnel et pour le paiement de services professionnels;
4° des frais de logement:a) sur le territoire de la Ville de Québec ou dans son voisinage immédiat, d’un député qui a sa résidence principale à l’extérieur du territoire constitué par celui de la Ville de Québec et les circonscriptions électorales contiguës au territoire de cette ville ou du député qui a sa résidence principale à l’intérieur de la circonscription électorale de Charlevoix–Côte-de-Beaupré à une distance, par le chemin terrestre le plus court, de plus de 50 km de l’hôtel du Parlement; ou
b) dans la circonscription électorale d’un député qui a sa résidence principale sur le territoire de la Ville de Québec ou dans son voisinage immédiat, mais qui ne représente pas une circonscription électorale qui s’y trouve;
5° des frais d’achat ou de location de biens ou de services à des fins de communications.
Le Bureau peut par règlement, dans les cas, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, permettre à un député visé par le premier alinéa de l’article 124.1 d’effectuer des virements à partir des sommes qui lui sont accordées par le Bureau en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa vers celles qui lui sont accordées en vertu du premier alinéa de l’article 104.2.
Le Bureau peut par règlement, dans les cas, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, accorder les allocations ou le remboursement des dépenses et autres frais prévus par le présent article pour une période fixée par le règlement entre le jour de la vacance du siège d’un député ou de la dissolution de l’Assemblée et le trentième jour, ou le soixantième jour à l’égard des personnes visées dans le premier alinéa de l’article 124.1, suivant le jour du scrutin qui comble cette vacance ou suit cette dissolution.
1982, c. 62, a. 104; 1984, c. 27, a. 35; 1985, c. 19, a. 1; 1986, c. 3, a. 2; 1989, c. 22, a. 2; 1996, c. 2, a. 76; 1997, c. 13, a. 1; 1999, c. 40, a. 25; 2004, c. 19, a. 1; 2006, c. 10, a. 2; 2016, c. 5, a. 1; 2022, c. 282022, c. 28, a. 61.