À compter du 21 décembre 1994 et jusqu’à la dissolution de la 35e Législature, l’article 88 se lit ainsi:
«Les membres du Bureau autres que le président sont désignés par les députés de chaque parti selon la répartition suivante:
1° cinq du parti gouvernemental;
2° quatre du parti de l’opposition officielle ou, s’il y a plusieurs partis représentés dans l’opposition à l’Assemblée, trois du parti de l’opposition officielle et un de celui des autres partis qui a obtenu le plus grand nombre de sièges lors de la dernière élection générale ou, s’il y a égalité de sièges, de celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes valides.».(1994, c. 48, a. 1)