68. Lorsque le gouvernement, un ministère ou un organisme public acquiert un immeuble appartenant en tout ou en partie à un député ou un droit réel sur cet immeuble, le prix d’acquisition ou l’indemnité doit être fixé par la Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale.
1982, c. 62, a. 68; 1986, c. 61, a. 66.