17. Le siège d’un député à l’Assemblée devient vacant si le député:1° décède;
2° démissionne;
3° est candidat à une élection fédérale ou à une élection provinciale dans une autre province;
4° est nommé au Sénat;
5° est déclaré coupable de trahison;
6° est déclaré coupable de manoeuvres frauduleuses en matière électorale ou référendaire;
7° (paragraphe abrogé);
8° est condamné à une peine d’emprisonnement pour un acte criminel punissable d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans;
9° se trouve dans une situation le rendant inéligible au sens de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), à l’exception de celle prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 235 de cette loi. Le siège d’un député devient également vacant dans les cas prévus aux articles 84, 134 et 136.
1982, c. 62, a. 17; 1984, c. 51, a. 528; 1989, c. 1, a. 583; 1990, c. 4, a. 66; 1997, c. 8, a. 21.