1.L’Assemblée nationale se compose des députés élus dans chacune des circonscriptions électorales établies conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.3) et dont les noms ont été transmis au secrétaire général par le directeur général des élections conformément à l’article 380 de cette loi.
1982, c. 62, a. 1; 1984, c. 51, a. 526; 1989, c. 1, a. 582.
1.L’Assemblée nationale se compose des députés élus dans chacune des circonscriptions électorales établies conformément à la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1) et dont les noms ont été transmis au secrétaire général par le directeur général des élections conformément à l’article 290 de la Loi électorale (chapitre E‐3.2).
1.L’Assemblée nationale se compose des députés élus dans chacune des circonscriptions électorales établies conformément à la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1) et dont les noms ont été publiés conformément à l’article 134 de la Loi électorale (chapitre E‐3.1).