22. La Cour supérieure peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant:1° si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion;
2° si ce retour est contraire aux droits et libertés de la personne reconnus au Québec.