85. Pour l’application de l’article 27 lors du premier calcul effectué après le 1er mars 1988, le pourcentage auquel doit équivaloir la partie des revenus à retenir est un pourcentage du solde moyen des fonds en fidéicommis durant les mois compris entre celui précédant la date d’entrée en vigueur de la loi et la fin de l’année se terminant le 31 décembre précédant le calcul, lequel solde est calculé à partir des soldes mensuels moyens des mois ainsi compris.
Le pourcentage visé au premier alinéa doit être égal à l’augmentation en pourcentage entre la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour les mois visés à cet alinéa et la moyenne des indices des prix à la consommation pour chacun des mois précédant immédiatement l’entrée en vigueur de la loi jusqu’à concurrence d’un nombre de mois égal à celui des mois visés à l’alinéa précédent.