81. Le gouvernement peut faire des règlements pour:1° déterminer la présentation matérielle d’un contrat et les mentions additionnelles qu’il doit contenir ainsi que la teneur et les modalités de distribution ou de remise d’un autre document visé par la loi ou par un règlement;
2° déterminer la période de conservation d’un document produit en vertu de l’article 31;
3° déterminer, pour les fonds en fidéicommis et pour les sommes visées à l’article 86, des formes de placements additionnelles à celles mentionnées à l’article 26;
4° déterminer l’époque, les conditions et les modalités relatives au dépôt en fidéicommis des sommes visées à l’article 86;
5° déterminer l’époque, les modalités et les conditions de transfert d’un dépositaire à un autre, des fonds en fidéicommis et des sommes visées à l’article 86;
6° exempter en totalité ou en partie de l’application de la présente loi, une catégorie de personnes, de biens, de services ou de contrats et fixer des conditions à cette exemption;
7° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction.