80. Si une personne omet, de façon répétée, de se conformer à une obligation que lui impose l’un des articles 3, 9, 21, 22, 23, 25, 27 ou 86, le procureur général peut, après que le directeur des poursuites criminelles et pénales ait intenté des poursuites pénales, requérir de la Cour supérieure une injonction interlocutoire enjoignant à cette personne, à ses administrateurs, représentants ou employés de cesser la commission des infractions reprochées jusqu’au prononcé du jugement final à être rendu au pénal.
Après prononcé de ce jugement, la Cour supérieure rend elle-même son jugement final sur la demande d’injonction.
1987, c. 65, a. 80; 2005, c. 34, a. 40; N.I. 2016-01-01 (NCPC).