78. Une poursuite pénale en vertu de la présente loi est intentée par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin. Le dépôt d’une dénonciation fait présumer que la personne qui l’a signée est autorisée à la déposer.
1987, c. 65, a. 78; 1990, c. 4, a. 64.