76. Lorsqu’une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, un administrateur de cette personne morale ou un représentant de celle-ci qui avait connaissance de cette infraction, est partie à l’infraction et est passible d’une peine égale à celle prévue pour cette infraction, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1987, c. 65, a. 76; 1999, c. 40, a. 23.