66. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ tout dépositaire qui:1° fait une déclaration fausse ou trompeuse touchant l’utilisation des fonds en fidéicommis;
2° permet qu’une somme qui a été déposée en fidéicommis auprès de lui en vertu de l’article 21 ou de l’article 22 fasse l’objet d’un retrait partiel ou total autrement que conformément aux dispositions de l’un des paragraphes de l’article 31;
3° omet de distraire, entre le 15 mars et le 31 mars d’une année, la partie des revenus générés par les fonds en fidéicommis que l’article 27 l’oblige à distraire pour cette année;
4° omet de retenir en fidéicommis jusqu’à ce qu’il doive les libérer conformément à l’article 32, des revenus qu’il est tenu de retenir en fidéicommis en vertu de l’article 27;
5° permet qu’une somme qui a été déposée en fidéicommis auprès de lui en vertu de l’article 21 ou de l’article 22 soit transférée autrement que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 35.