62. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 75 000 $ tout vendeur qui, relativement à une somme visée à l’article 86:1° omet de déposer cette somme en fidéicommis auprès du dépositaire à l’époque, aux conditions et selon les modalités prévues par règlement;
2° effectue le retrait partiel ou total de cette somme autrement que conformément aux paragraphes 2°, 5°, 6° ou 7° de l’article 31;
3° permet que cette somme soit transférée autrement que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 35.