60. Lorsque le vendeur est une personne morale, un administrateur est solidairement responsable avec la personne morale des sommes qui doivent être déposées en fidéicommis en vertu des articles 21 ou 22 ainsi que des sommes retirées autrement que conformément à la présente loi, à moins qu’il ne fasse la preuve de sa bonne foi.
1987, c. 65, a. 60; 1999, c. 40, a. 23.