55. Si l’une des règles de formation visées aux articles 4 et 18.2 n’a pas été respectée ou si le contrat ne respecte pas une exigence de fond ou de forme prescrite par la présente loi ou par un règlement, l’acheteur peut demander la nullité du contrat.
Malgré le premier alinéa, l’acheteur ne peut demander la nullité d’un contrat visé au chapitre II.1 si le vendeur a déjà commencé à fournir les services prévus au contrat.
L’acheteur peut également, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts, demander la nullité du contrat lorsque le vendeur ne s’est pas conformé à l’obligation prescrite par l’article 6.
Le tribunal accueille la demande en nullité présentée en vertu du présent article, sauf si le vendeur démontre que l’acheteur n’a subi aucun préjudice du fait que l’obligation ou l’une des règles ou des exigences susmentionnées n’a pas été respectée.
1987, c. 65, a. 55; 2018, c. 142018, c. 14, a. 511.