34. Les sommes qui sont perçues par un vendeur et qui doivent être déposées en fidéicommis en vertu de la présente loi ainsi que les fonds en fidéicommis ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie.
Les sommes et les fonds mentionnés au premier alinéa sont, tant qu’ils ne peuvent faire l’objet d’un retrait autorisé par la présente loi, réputés détenus en fiducie pour les acheteurs par le vendeur et, en cas de liquidation, cession ou faillite, un montant égal au total des sommes et des fonds ainsi réputés détenus en fiducie doit être considéré comme formant un fonds séparé ne faisant pas partie des biens sujets à la liquidation, cession ou faillite, que ce montant ait été ou non conservé distinct et séparé des propres fonds du vendeur ou de la masse des biens.